Actuellement, il existe deux régimes de protection : la protection extrajudiciaire (A) et la protection judicaire (B).
A. La protection extrajudiciaire
La protection extrajudiciaire est une mesure qui ne nécessite pas l'intervention d’un juge et s'applique tant à la gestion des droits personnels de la personne qu’à celle des biens.
Elle vise à permettre à la personne d’organiser elle-même son régime de protection en donnant mandat à la personne de son choix.
La personne protégée donne un mandat (une procuration), quand elle est encore « capable » de le faire, à une ou plusieurs personnes en qui elle a confiance (le ou les mandataires) pour qu'elles posent certains actes ou l’ensemble de ces actes à sa place.
Le contrat de mandat devra être enregistré dans le registre central tenu par le Fédération royale du notariat belge, soit par l’intermédiaire d’un notaire, soit par le dépôt de la copie du contrat au greffe de la Justice de Paix du lieu de résidence de la personne à protéger.
B. La protection judiciaire
Quand et pourquoi une personne peut être placée sous un régime de protection ?
L’article 488/1 du Code civil ce qui suit :
« Le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d’état d’assumer lui-même, comme il se doit, sans assistance ou autre mesure de protection, fût-ce temporairement, la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux, peut être placé sous protection si et dans la mesure où la protection de ses intérêts le nécessite ».
Conformément à l’article 1241 du Code Judiciaire, un certificat médical circonstancié, qui démontre que l’état de santé de la personne la rend incapable de gérer ses biens ou de se gérer elle-même, devra être annexé à la requête relative à la demande de la mise sous administration d’une personne.
Il existe une exception où ce ne sera pas l’état de santé de la personne qui justifiera sa mise sous administration (article 488/2 du Code civil) : il s’agit de l’état de prodigalité, c’est-à-dire une personne qui met son patrimoine en péril, en dépensant de manière excessive.
Le juge de paix désigne un ou plusieurs administrateurs qui :
- assisteront (la personne protégée conservera une capacité limitée et l’administrateur devra assister la personne pour certaines décisions importantes ou devra cosigner des actes juridiques).
- ou représenteront la personne protégée (si l’assistance n’est pas suffisante, l’administrateur pourra alors agir au nom et pour le compte de la personne protégée. Cette représentation peut être générale ou limitée à certains actes).
Le Juge de Paix élabore une protection sur mesure et indique dans l’ordonnance les actes que la personne protégée est incapable d'encore poser.
Le Juge de Paix peut également décider si la protection est uniquement nécessaire pour la personne (ex : exercice de l'autorité parentale, mariage, choix du lieu de résidence..) ou pour les biens (ex : acceptation d'une donation, conclusion d'un prêt, aliénation de biens...). La protection peut aussi s'appliquer à la personne et aux biens.
Qui peut introduire la procédure ?
La personne à protéger elle-même ou toute personne intéressée (membre de la famille, proche, médecin, assistant social,…) ou le Procureur du Roi, peut déposer une requête devant la Justice de Paix du lieu de résidence ou du domicile de la personne à protéger.
La requête doit obligatoirement être accompagnée d’un certificat médical circonstancié (sauf cas d’urgence).
Qui est la personne de confiance ?
Lorsque le Juge de Paix désigne un administrateur, il peut également désigner une ou plusieurs personne(s) de confiance.
La personne de confiance joue un rôle d’intermédiaire entre l’administrateur et la personne à protéger. En cas de manquements manifestes de l’administrateur, la personne de confiance doit en informer le Juge de Paix et peut
L’administrateur peut-il être rémunéré ?
Une rémunération est allouée à l’administrateur, si ce dernier est un professionnel. Outre les frais et certaines prestations exceptionnelles, la loi prévoit que la rémunération de l’administrateur ne peut excéder 3% des revenus annuels de la personne à protéger (article 497/5 du Code civil).
L’administrateur est-il contrôlé par le Juge de Paix ?
L’administrateur doit rendre compte de sa gestion :
- pour la première fois, dans le mois qui suit sa désignation, il doit établir un rapport concernant la situation patrimoniale et les sources de revenus de la personne à protéger. Ce rapport doit être transmis au Juge de Paix, à l’administré et à sa personne de confiance.
- Ensuite, l’administrateur doit rendre compte de sa gestion chaque année aux mêmes personnes.
Il est utile de souligner que la personne de confiance, qui est informée du suivi de l’administration et qui reçoit tous les rapports relatifs à l’administration, dispose de toutes les informations nécessaires pour pouvoir contrôler l’administrateur. À tout moment, elle a la possibilité d’interpeller le juge de paix, si elle constate que l’administrateur ne remplit pas correctement son rôle.
La fin du régime de protection
La mesure de protection prend fin :
- à tout moment, à la demande de la personne protégée, de sa personne de confiance, de l’administrateur ou de toute autre personne intéressée ou du Procureur du Roi, si la situation ne justifie plus cette mesure ou si le contenu de celle-ci doit être modifié. Il faudra annexer à la demande un certificat médical circonstancié qui démontre que la personne est à nouveau capable de se gérer elle-même ou de gérer ses biens.
- au décès de la personne protégée.